Conditions générales pour la manutention de marchandises et les activités connexes faites par RCT Stevedoring S.A. avec siège social à 2830 Willebroek, Boomsesteenweg 180, TVA BE 0400.841.216, RPM Anvers, division Malines.

 

Article 1: Toute mission confiée à RCT Stevedoring est conclue en vertu des conditions générales ci-après, qui régissent les relations commerciales entre les deux parties. Toutes les clauses particulières et formelles, établies et signées par RCT Stevedoring, peuvent déroger à ces conditions générales, en tout ou en partie, excepté les conditions imprimées sur les bons de commande ou tout autre document du donneur d’ordre. L'applicabilité des conditions générales du donneur d’ordre est toujours exclue.

 

Article 2: La mission couvre toutes les activités de nature physique ou intellectuelle qui concernent le chargement, le déchargement, la manutention, la réception, le contrôle, le marquage, la livraison de marchandises, le dépôt, l’entreposage, le stockage, sur les terrains de RCT Stevedoring (terrains aussi bien en propriété que loué ou en concession) ou sur d’autres terrains si le donneur d’ordre et RCT Stevedoring sont convenus que RCT Stevedoring doit y exécuter des missions, y compris toutes les autres activités apparentées et accessoires. Cette énumération n’est pas limitative. 

  • Le donneur d’ordre est la partie qui confie la mission à RCT Stevedoring.
  • RCT Stevedoring est la partie qui accepte la mission ci-avant et l’exécute ou la fait exécuter.

 

Article 3: RCT Stevedoring n’est responsable que des dommages matériels et/ou des pertes qui sont la conséquence directe de sa faute dûment établie. La responsabilité de RCT Stevedoring est limitée à 875,- EURO par colli et de 125,- EURO par tonne pour les produits en vrac. Par sinistre et indépendant le nombre de colli et/ou tonnage, la responsabilité maximale ne dépassera jamais 2.500,- EURO. Pour les dommages occasionnés au navire ou au moyen de transport, la responsabilité est limitée à 25.000,- EURO. En cas de concours de différentes actions concernant des dommages au navire ou au moyen de transport, des dommages ou des pertes de marchandises et de matériel, mis à disposition par le donneur d’ordre ou par des tiers, la responsabilité totale ne dépassera pas 37.500,- EURO, quel que soit le nombre de parties lésées.

 

Article 4: Tous les frais découlant de décisions prises par les pouvoirs publics et toutes les créances que les pouvoirs publics ont ou pensent avoir à l’égard de RCT Stevedoring, de même que tous les frais encourus par RCT Stevedoring pour se défendre contre se type de prétention sont à charge du donneur d’ordre. 

 

Article 5: Le donneur d’ordre qui peut faire appel à des clauses de décharge et/ou de limitation est tenu de les invoquer au bénéfice de RCT Stevedoring. Le donneur d’ordre confirme que les marchandises faisant l’objet de l’ordre, soit sont sa propriété, soit qu’il peut en disposer en tant que mandataire de la partie intéressée, de sorte qu’il accepte les présentes conditions non seulement pour lui-même mais aussi expressément au nom de son donneur d’ordre et/ou de toute partie intéressée. 

 

Article 6: 

  • Les sommes avancées doivent être payées au comptant sur présentation des preuves.
  • Tous les montants portés en compte par RCT Stevedoring sont payables au comptant.
  • Tout protêt d’une facture doit avoir été fait par courrier recommandé dans les 10 jours qui suivent la date de réception de la facture. Un protêt partiel ne suspend pas le paiement des parties non contestées de la facture.
  • En cas de paiement tardif, des intérêts moratoires au taux d’intérêt de 12% sur base annuelle seront dus de plein droit.
  • De même, une indemnité compensatoire forfaitaire égale à 10% du montant facturé, avec un minimum de 25,- EURO est due dès la mise en demeure, à titre de frais administratifs.

 

Article 7: RCT Stevedoring est exonéré de toute responsabilité dans les cas suivants:

  • Tous les dommages immatériels, indirects et/ou consécutifs, tels que les temps d’attente, les droits de stationnement, d’ancrage, d’estarie, de surestarie, les amendes et/ou les taxes similaires, la perte de revenu, manque à gagner, frais de personnel, dommages aux tiers, perte de revenus. Cette énumération n’est pas limitative;
  • Tous les dommages et les pertes occasionnés avant ou après l’exécution effective de la mission par RCT Stevedoring;
  • La force majeure;
  • Le manque de personnel;
  • Le vol;
  • Les défauts propres aux marchandises et/ou à leur emballage;
  • Les avaries et dégâts causées par l’eau, les tornades, les effondrements, les explosions ou les incendies, quels que puissent en être les auteurs ou les causes pour tous les cas précités;
  • Les fautes de tiers et/ou du donneur d’ordre;
  • Le défaut de communication ou la communication incorrecte de données ou d’instructions, ou la communication de données ou d’instructions incorrectes ou incomplètes par le donneur d’ordre et/ou par des tiers;
  • Tout dommage résultant d’un défaut des équipements et installations de RCT Stevedoring.

 

Article 8: 

  • Lors de la transmission des instructions, en temps opportun avant le début des travaux, le donneur d’ordre doit communiquer par écrit à RCT Stevedoring:
    • La description exacte et précise des marchandises et notamment leur nature, nombre, poids, état et catégorie de danger (y compris les fiches MSDS).
    • Toutes les instructions relatives à la protection du personnel de RCT Stevedoring.
    • Toutes les instructions et toutes les limitations ayant trait à la protection, la manutention et le séjour des marchandises et à l’exécution de la mission en général.
  • Les marchandises doivent porter toutes les marques d’indentification requises en fonction de leurs caractéristiques. A moins qu’il soit habituel de ne pas emballer les marchandises, le donneur d’ordre doit les emballer de façon adéquate en vue de l’exécution de la mission par RCT Stevedoring.
  • Les moyens de transport mis à disposition doivent être tels que la mission puisse être immédiatement entreprise, conformément au mode normal d’opération et aux dispositions légales en la matière. Sauf dispositions contraires expressément convenues par écrit, RCT Stevedoring n’est pas responsable de la fixation du chargement. Le transporteur est tenu, avant le début du transport, de vérifier si l’arrimage et, le cas échéant, la fixation du chargement ont été effectués conformément aux exigences techniques propres au véhicule et conformément aux dispositions légales applicables.
  • Les installations, entrepôts et équipements peuvent être vérifiés par le donneur d’ordre, avant leur utilisation. A défaut d’un tel contrôle ou d’une réserve motivée, ils sont estimés appropriés. Le donneur d’ordre garantit RCT Stevedoring de toute action qui résulterait d’une violation des obligations ci-avant, même si elle est le fait de tiers, et l’indemnise pour les dommages, pertes et coûts qu’il a subis.

 

Article 9: Sauf dispositions contraires expressément convenues avec le donneur d’ordre, RCT Stevedoring ne devra jamais se préoccuper d’assurer les biens. Le donneur d’ordre assure les biens et lui et ses assureurs renoncent à tout recours. RCT Stevedoring renonce à tout recours en cas de dégâts aux installations découlant d’un incendie. Le donneur d’ordre sera responsable du déblaiement et d’enlèvement des biens endommagés par le feu. 

 

Article 10: RCT Stevedoring exécutera la mission de son mieux et conformément aux usages, coutumes et aux règlements en vigueur. 

 

Article 11: En garantie de paiement de toutes les sommes dues par le donneur d’ordre pour la manutention, l’entreposage ainsi que tous les actes complémentaires, pour les marchandises en question ou antérieures, RCT Stevedoring en tant que dépositaire obtient un droit de rétention et de gage, conformément à l’article 1948 de Code civil et des dispositions de la loi du 5 mai 1872, même si des warrants ou des certificats de dépôt au porteur ont été émis. Au cas où le donneur d’ordre serait en défaut de paiement RCT Stevedoring a le droit, après mise en demeure, de faire vendre les marchandises conformément à la procédure déterminée dans la loi du 5 mai 1872. 

 

Article 12: Si le donneur d’ordre n’a pas protesté ou émis des réserves par écrit et les a motivées au plus tard à la fin des travaux, RCT Stevedoring est déchargé de toute responsabilité. 

 

Article 13: Sans préjudice des dispositions précédentes, toute action contre RCT Stevedoring expirera un an après la constatation des dommages et/ou manquants, ou, en cas de contestation un an après la date de la facture, à moins que la loi ne prévoie un délai plus court. 

 

Article 14: Si l’un ou l’autre article des présentes conditions générales est contradictoire à des dispositions impératives de la loi, cet article sera déclaré nul et non écrit de manière à préserver la validité en droit des autres articles. 

 

Article 15: Toutes les relations juridiques entre le donneur d’ordre et RCT Stevedoring seront tranchées en vertu des présentes conditions générales et du droit belge. En cas de litige, seul les Tribunaux de l’arrondissement judiciaire d’Anvers, division Malines sont compétents. En cas de contestation, le texte néerlandais prévaut.